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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD EUROPEEN POUR LA REPRESSION DES EMISSIONS DE RADIODIFFUSION EFFECTUEES PAR DES STATIONS HORS DES TERRITOIRES NATIONAUX ET RELATIF A CETTE REPRESSION, SIGNEE A STRASBOURG LE 22-01-1965)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD EUROPEEN POUR LA REPRESSION DES EMISSIONS DE RADIODIFFUSION EFFECTUEES PAR DES STATIONS HORS DES TERRITOIRES NATIONAUX ET RELATIF A CETTE REPRESSION, SIGNEE A STRASBOURG LE 22-01-1965)


Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

1 - Aux actes accomplis en vue de secourir un navire, un aéronef ou un autre engin flottant, immergé ou aéroporté, en détresse ou de sauvegarder la vie humaine ;

2 - Aux prestations fournies hors des stations par des artistes, interprètes ou exécutants à moins qu'il ne résulte de ces prestations qu'elles sont sciemment fournies par ceux-ci en vue de leur utilisation principale par une ou plusieurs stations visées aux articles 2 et 5.