Les actes visés aux articles 98 à 98- 2 indiquent en outre :
– la date à laquelle ils ont été dressés ;
– le nom et la signature de l'officier de l'état civil ;
– les mentions portées en marge de l'acte dont ils tiennent lieu ;
– l'indication des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne.
Mention est faite ultérieurement en marge :
– des indications prescrites pour chaque catégorie d'acte par le droit en vigueur.