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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD EUROPEEN POUR LA REPRESSION DES EMISSIONS DE RADIODIFFUSION EFFECTUEES PAR DES STATIONS HORS DES TERRITOIRES NATIONAUX ET RELATIF A CETTE REPRESSION, SIGNEE A STRASBOURG LE 22-01-1965)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD EUROPEEN POUR LA REPRESSION DES EMISSIONS DE RADIODIFFUSION EFFECTUEES PAR DES STATIONS HORS DES TERRITOIRES NATIONAUX ET RELATIF A CETTE REPRESSION, SIGNEE A STRASBOURG LE 22-01-1965)


En cas de condamnation prononcée en application des articles 3 et 5 de la présente loi, le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée qui n'excède pas dix ans, l'exercice des fonctions de direction, de gérance ou d'administration dans une entreprise commerciale ou industrielle quelle qu'en soit la forme juridique ainsi que l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire aux comptes dans toute société.