Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD EUROPEEN POUR LA REPRESSION DES EMISSIONS DE RADIODIFFUSION EFFECTUEES PAR DES STATIONS HORS DES TERRITOIRES NATIONAUX ET RELATIF A CETTE REPRESSION, SIGNEE A STRASBOURG LE 22-01-1965)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1206 du 29 décembre 1967 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD EUROPEEN POUR LA REPRESSION DES EMISSIONS DE RADIODIFFUSION EFFECTUEES PAR DES STATIONS HORS DES TERRITOIRES NATIONAUX ET RELATIF A CETTE REPRESSION, SIGNEE A STRASBOURG LE 22-01-1965)
Il est interdit d'établir ou d'exploiter hors du territoire de la République française des stations de radiodiffusion ayant pour support un navire, un aéronef ou tout autre engin flottant, immergé ou aéroporté, de nationalité française et dont les émissions sont destinées à être reçues ou sont susceptibles d'être reçues en tout ou partie sur le territoire de la République française ou sur celui d'un des autres Etats parties à l'accord visé à l'article 1er.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également dans le cas où les stations visées audit alinéa causent un brouillage nuisible ou sont susceptibles de causer un tel brouillage à un service de radiocommunication exploité avec l'autorisation des autorités françaises ou des autorités compétentes d'une des autres parties audit accord, conformément au règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications.