Articles

Article 98-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 98-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


De même, un acte tenant lieu d'acte de mariage est dressé lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française a contracté mariage antérieurement à l'étranger, à moins que la célébration du mariage n'ait déjà été constatée par un acte porté sur un registre conservé par une autorité française.

L'acte énonce :

- la date et le lieu de la célébration ;

- l'indication de l'autorité qui y a procédé ;

- les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de chacun des époux ;

- la filiation des époux ;

- ainsi que, s'il y a lieu, le nom, la qualité et la résidence de l'autorité qui a reçu le contrat de mariage.