Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse)
L'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus est prohibée à titre absolu.
Est également prohibée à titre absolu l'exportation de ces mêmes publications, lorsqu'elles ont été éditées en France.
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l'article 2 seront passibles des peines prévues à l'article 7.
L'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.