Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)
A l'égard des infractions prévues par l'article 2 de la présente loi, les directeurs ou éditeurs seront, pour le seul fait de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées à l'article 7.
A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux.
Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.
Outre les cas prévus à l'article 60 du code pénal, pourront également être poursuivis comme coauteurs, passibles des mêmes peines :