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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)


A l'égard des infractions prévues par l'article 2 de la présente loi, les directeurs ou éditeurs seront, pour le seul fait de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées à l'article 7.

A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux.

Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.

Outre les cas prévus à l'article 60 du code pénal, pourront également être poursuivis comme coauteurs, passibles des mêmes peines :

Les auteurs et les imprimeurs,

et comme complices :

Les distributeurs.