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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)

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Le directeur ou l'éditeur de toute publication visée à l'article 1er est tenu de déposer gratuitement au ministère de la justice, pour la commission de contrôle, cinq exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal.

Les dispositions du présent article seront applicables dès la publication de la présente loi.