Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse)
Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l'édition d'un périodique visé à l'article 1er doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d'un comité de direction d'au moins trois membres. Les nom, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire.
Le comité de direction comprend obligatoirement :
Trois membres du conseil d'administration choisis par celui-ci, s'il s'agit d'une société anonyme ou d'une association déclarée ;
Le ou les gérants, s'il s'agit d'une autre forme de société.
Tout membre du comité de direction doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civils ;
3° Ne pas avoir été l'objet d'une mesure disciplinaire ayant entraîné l'exclusion d'une fonction dans l'enseignement ou dans un établissement public ou privé d'éducation ou de rééducation, à l'exception des mesures disciplinaires prises sous l'occupation et frappant, en tant que tels, des membres de la Résistance ;
4° Ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de la puissance paternelle ;
5° Ne pas avoir été l'objet d'une condamnation pour fait de collaboration ou pour délit contraire aux bonnes moeurs, d'une condamnation pour tout crime ou pour abandon de famille, pour les infractions prévues aux articles 312 et 345 à 357 inclus du code pénal, ou pour vol, abus de confiance, escroquerie ou délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, ou pour recel de chose obtenue à l'aide de ces infractions, ou pour diffamation lorsque, dans ce dernier cas, la condamnation prononcée aura comporté une peine d'emprisonnement ou pour des faits prévus par les articles L. 626, L. 627, L. 627-2, L. 628, L. 629 et L. 630 du Code de la santé publique ;
6° Ne pas avoir appartenu à la direction ou au comité de direction d'une publication périodique visée par l'article 1er et frappée de suspension pour une durée excédant deux mois ;
7° Ne pas avoir été condamné antérieurement pour l'une des infractions prévues par la présente loi.
Les entreprises existant à la date de la promulgation de la présente loi ont un délai de six mois à dater de cette promulgation pour se constituer conformément aux dispositions du présent article.