Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)
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Les publications visées à l'article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques.
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