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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre.)


Toutefois, des organismes habilités par le ministre de l'éducation nationale peuvent vendre dans leurs bureaux à un prix majoré de 20 % au maximum les billets que les établissements visés à l'article précédent peuvent leur céder.

Toute vente à un prix majoré de plus de 20 % entraînera pour son auteur les sanctions prévues à l'article précédent.

Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixera, pour les organismes visés ci-dessus, la réglementation spécialement applicable à la vente des billets de théâtres nationaux.