Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre.)
Toute personne convaincue d'avoir vendu ou cédé, d'avoir tenté de vendre ou céder, à un prix supérieur à celui fixé et affiché dans les théâtres et concerts subventionnés ou avantagés d'une façon quelconque par l'Etat, les départements ou les communes, ou moyennant une prime quelconque, des billets pris au bureau de location ou de vente desdits théâtres ou concerts, sera punie d'une amende de seize (anciens) francs à cinq cents (anciens) francs.
En cas de récidive dans les trois années qui ont suivi la dernière condamnation, l'amende pourra être portée à 3 750 F.