Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 13 janvier 1791 relative aux spectacles.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 13 janvier 1791 relative aux spectacles.)
Tout citoyen pourra élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant, préalablement à l'établissement de son théâtre, sa déclaration à la municipalité des lieux.