Article 95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté du ministre de la défense.