Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.