Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.