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Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.