Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.