Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications (1))
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications (1))
Un rapport spécifique concernant les zones d'implantation, les délais de couverture et les modes de fonctionnement des radiotélécommunications mobiles sera, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, remis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 1997.