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Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.