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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information (1))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information (1))


Un rapport d'information sur l'évolution des projets expérimentaux réalisés en application de la présente loi est remis, par le Gouvernement, au Parlement dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur l'évaluation des expérimentations relatives à la communication audiovisuelle.