Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information (1))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information (1))
En application de l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut conclure des conventions selon les modalités prévues à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, en vue de la diffusion par des technologies numériques sur un réseau câblé ou par satellite d'un ensemble de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, si lesdits services sont mis simultanément à disposition du public et constitués de la reprise d'éléments de programmes provenant soit d'un service public ou privé de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne terrestre ou filaire, soit de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990. Dans ce cas, les obligations prévues au 5° de l'article 33 de la loi précitée, lorsqu'elles sont formulées en termes de pourcentage du temps de diffusion, et celles prévues au 2° de l'article 70 de la même loi peuvent être définies globalement pour tout ou partie des services distribués.