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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-1349 du 31 décembre 1975 RELATIVE A L'EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-1349 du 31 décembre 1975 RELATIVE A L'EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE)


Dans la désignation, l'offre, la présentation, la publicité écrite ou parlée, le mode d'emploi ou d'utilisation, l'étendue et les conditions de garantie d'un bien ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. Le recours à tout terme étranger ou à toute expression étrangère est prohibé lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française. Le texte français peut se compléter d'une ou plusieurs traductions en langue étrangère.

Les mêmes règles s'appliquent à toutes informations ou présentations de programmes de radiodiffusion et de télévision, sauf lorsqu'elles sont destinées expressément à un public étranger.

L'obligation et la prohibition imposées par les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent également aux certificats de qualité prévus à l'article 7 de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963.