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Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.