Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (1))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (1))
I. La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.
Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.