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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (1))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (1))

Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.


Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.


La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.