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Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.