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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))


Les crédits nécessaires à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au programme intitulé "Coordination du travail gouvernemental".

Le président est ordonnateur des dépenses de la commission.