Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))
La décision motivée du Premier ministre mentionnée à l'article 4 est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au plus tard au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au premier alinéa.
Au cas où la commission estime qu'une interception de sécurité a été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé l'interception et du ministre chargé des télécommunications.
La commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa répartition visés à l'article 5.
Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.