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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.