Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))
Le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément en application de l'article 4 est arrêté par le Premier ministre.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l'article 4 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.