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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.