Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.