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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


L'affiche prévue à l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.

Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.

Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune.