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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications (1))

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications (1))


I. - On entend par prestations de cryptologie toutes prestations visant à transformer à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet.

Pour préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie sont soumises :

a) à déclaration préalable lorsque ce moyen ou cette prestation ne peut avoir d'autre objet que d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégrité du message transmis ;

b) à autorisation préalable du Premier ministre dans les autres cas.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et accordée l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. Ce décret peut prévoir un régime simplifié de déclaration ou d'autorisation pour certains types de matériels ou de prestations ou pour certaines catégories d'utilisateurs.

II. - Sans préjudice de l'application du code des douanes, sera puni de 500000 F d'amende [* taux *] et de trois mois d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura soit exporté un moyen de cryptologie, soit fourni ou fait fournir une prestation de cryptologie sans l'autorisation mentionnée au paragraphe I du présent article. Le tribunal pourra, en outre, interdire à l'intéressé de solliciter cette autorisation pendant une durée de deux ans au plus, portée à cinq ans en cas de récidive.

En cas de condamnation, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des moyens de cryptologie.

III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale et, dans leur domaine de compétence, les agents des douanes agissant conformément aux dispositions du code des douanes, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application.

Les agents habilités par le Premier ministre visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les agents visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

Les agents habilités par le Premier ministre visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de
temps que ceux visés au même alinéa du présent paragraphe, procéder à la saisie des matériels visés au paragraphe I sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.

La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.

Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende * taux *, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées au présent paragraphe.

IV. - Les autorisations de fourniture, d'exportation ou d'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie délivrées avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu.

V. - Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour l'application du présent article dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance", au lieu de :
"tribunal de grande instance".