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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications (1))

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications (1))


La convention mentionnée à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée relative aux services distribués par un réseau câblé établi en application du chapitre II du titre II de ladite loi doit, pour les services existants à la date de la publication de la présente loi, être conclue dans le délai de deux ans à compter de cette date.