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Article 62-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 62-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.