Article 57-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 57-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.