Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))
Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))
Les actions en justice concernant les biens, droits et obligations engagées avant le 1er janvier 1991 qui relevaient, avant cette date, de la compétence de la juridiction administrative lui restent attribuées.
Celles de ces actions que la direction générale de la poste et la direction générale des télécommunications n'étaient pas compétentes pour instruire, en vertu des textes réglementaires en vigueur au 31 décembre 1990, restent exercées en demande et en défense par l'Etat. Le bénéfice ou la charge des condamnations qui en résulteront incombera à chacun des exploitants en fonction de l'objet du litige.