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Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.