Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))
Une commission supérieure du service public des postes et télécommunications est instituée avant le 15 octobre 1990.
Elle est composée de :
Sept députés,
Sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives ;
Trois personnalités qualifiées dans le secteur des postes et télécommunications, désignées par le ministre chargé des postes et télécommunications.
Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.
Elle examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications exécutent leurs missions.
Elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les projets de contrats de plan de l'exploitant public et de cahier des charges de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications et sur leurs modifications. Ses avis sont motivés et rendus publics.
Elle veille également, avec le ministre chargé des postes et télécommunications, au respect de leurs dispositions.
A ce titre, elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les décisions les plus importantes de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications, et notamment sur celles relatives aux activités de service public.
En outre, elle veille à l'évolution équilibrée du secteur des postes et télécommunications, en donnant notamment un avis sur les projets de modification de la législation spécifique à ce secteur. Elle est, par ailleurs, consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications, lors de la préparation des directives communautaires relatives à ce secteur.
Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.
Elle peut demander au ministre chargé des postes et télécommunications de faire procéder par l'inspection générale des postes et télécommunications à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications. Dans ce cadre, elle dispose si elle l'estime utile, des pouvoirs d'investigations les plus étendus sur pièces et sur place.
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles est assuré le maintien du service public des postes et télécommunications sur l'ensemble du territoire. Ce rapport est rendu public.
Les moyens nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget du ministère des postes et télécommunications.
Un décret fixe les modalités d'application de cet article.