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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))


La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou plusieurs groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour assurer la gestion de services communs et notamment des activités associatives communes.

Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre France Télécom et l'exploitant public et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public ne concernant pas des activités sociales est constitué d'un représentant de chacun des deux exploitants qui en assure alternativement la présidence et d'un représentant désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.

Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public concernant des activités sociales est constitué d'un représentant de l'exploitant public et de France Télécom qui en assure alternativement la présidence et, pour chacune de ces entreprises, d'un représentant des organisations syndicales. Celui-ci est désigné, en ce qui concerne France Télécom, par son comité d'entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant public, par les représentants au conseil d'orientation et de gestion mentionné à l'article 33-1 des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil.

Le directeur du groupement est nommé par le conseil de gestion. Il assure, sous l'autorité du conseil de gestion, toutes les responsabilités attachées à l'organisation et au fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles applicables aux entreprises de commerce.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières.

La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles France Télécom et l'exploitant public mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.

Cette convention définit également les conditions dans lesquelles les organisations syndicales représentatives et les associations de personnel participent à la définition des orientations générales données aux activités sociales, des prévisions budgétaires, de la répartition des ressources correspondantes et du contrôle de leur utilisation.

Le cahier des charges de l'exploitant public précise les modalités du contrôle de l'évolution de sa contribution globale au financement des activités sociales.