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Article 32-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))

Article 32-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))


En cas de cession d'une participation de l'Etat dans le capital de France Télécom suivant les procédures du marché financier, un avantage spécifique pourra être accordé aux agents affectés à la direction générale des télécommunications qui ont fait valoir leur droit à la retraite avant le 1er janvier 1991 et qui peuvent se prévaloir d'une ancienneté supérieure à cinq ans dans un service relevant de cette direction.

L'avantage spécifique qui peut leur être accordé consiste en un remboursement d'une partie du prix de cession des titres qu'ils auront acquis dans le cadre de toute offre mentionnée à l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Le taux de ce remboursement ne peut être supérieur à 20 % de ce prix de cession.

Les titres acquis par les bénéficiaires de l'avantage prévu à l'alinéa précédent ne peuvent être cédés avant trois ans à compter de la date d'acquisition.

Le taux de l'avantage et les modalités propres à chaque opération sont fixés par le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut décider d'étendre les dispositions du présent article aux cessions réalisées hors marché.

Le montant total du remboursement accordé à une personne admise au bénéfice des dispositions du présent article ne peut excéder 20 % de la contre-valeur du nombre de titres maximum donnant lieu à la priorité d'achat prévue au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

En cas de cession de titres ayant fait l'objet d'un remboursement partiel dans le cadre des dispositions du présent article, la plus-value imposable ou la moins-value sur ces titres sera calculée à partir de leur prix d'acquisition minoré du remboursement effectivement perçu.

Le présent article s'applique également aux cessions antérieures à la publication de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997).