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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))


Les dispositions des articles L441-1 à L441-8 du code du travail relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste et de France Télécom.

Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque exploitant.

Chaque établissement ou groupe d'établissements d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan relatif à chacun des exploitants, d'un contrat de gestion.