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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))


Les personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications et ceux des exploitants publics relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature d'assurances maladie, maternité et invalidité, par l'intermédiaire de la mutuelle générale des P.T.T. dans les conditions prévues au livre III et au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. Toutefois, la part de la cotisation incombant à l'Etat au titre de l'article L. 712-9 est mise à la charge des exploitants publics pour leurs fonctionnaires.

La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont effectués par l'Etat. En contrepartie, les exploitants publics sont astreints à verser au Trésor public :

a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) Une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses de pensions concédées et à concéder de leurs agents retraités.

Les charges résultant de l'application aux agents de La Poste et de France Télécom des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale incombent en leur totalité aux exploitants publics.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des présentes dispositions.