Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))
Les procédures de conclusion et de contrôle des marchés de l'exploitant public sont fixées par son conseil d'administration, dans le cadre des dispositions prévues en la matière par le cahier des charges et dans des conditions conformes aux principes édictés à l'article 25.