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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))

La Poste est dotée d'un conseil d'administration qui définit et conduit la politique générale du groupe, dans le cadre des orientations fixées par le Gouvernement.

Le conseil d'administration de La Poste est composé de vingt et un membres :

Sept représentants de l'Etat nommés par décret ;

Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des représentants des associations nationales d'usagers et un représentant des communes, nommées par décret.

Sept représentants du personnel élus.

Le fonctionnement et les attributions de ce conseil d'administration sont régis par les dispositions des articles 7 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, en tant que ces dispositions concernent les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er de la même loi.