Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))
Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et rendu public de la commission instituée à l'article 35, fixe les droits et obligations de l'exploitant public, le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, les principes et procédures selon lesquels sont fixés ses tarifs et les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.
Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont assurés :
Le service universel postal ;
La desserte de l'ensemble du territoire national ;
L'égalité de traitement des usagers ;
La qualité et la disponibilité des services offerts ;
La neutralité et la confidentialité des services ;
La participation de l'exploitant à l'aménagement du territoire ;
La contribution de l'exploitant à l'exercice des missions de défense et de sécurité publique.
Le cahier des charges précise les garanties d'une juste rémunération des prestations de service public notamment, pour La Poste, des prestations de transport et de distribution de la presse.