Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))
La Poste contribue à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense et de sécurité publique.
Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute circonstance et sur l'ensemble du territoire national :
a) Des réseaux ou services de télécommunications spécialisés de sécurité, affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des représentants de l'Etat sur le territoire national ;
b) Des services de télécommunications nécessaires lors des déplacements du Président de la République.
Les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom.
Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.