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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))


La Poste a pour objet, selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, contenues notamment dans le code des postes et télécommunications :

D'assurer, dans les relations intérieures et internationales, le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et, dans ce cadre, le service public du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et télécommunications ;

D'assurer, dans le respect des règles de la concurrence, tout autre service de collecte, de transport et de distribution d'envois postaux, d'objets et de marchandises ;

D'offrir, dans le respect des règles de la concurrence, des prestations relatives aux moyens de paiement et de transfert de fonds, aux produits de placement et d'épargne, à la gestion des patrimoines, à des prêts d'épargne-logement et à tous produits d'assurance. La Poste gère le service des chèques postaux et, pour le compte de l'Etat, la Caisse nationale d'épargne dans le respect des dispositions du code des caisses d'épargne.

Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 1er janvier 1991, un rapport établi après consultation des différentes parties concernées évaluant les conditions et les implications d'une extension des activités financières de La Poste, et notamment de la distribution de crédits à la consommation et de prêts immobiliers consentis sur des fonds autres que ceux collectés sur les comptes courants postaux et les livrets A. Ce rapport présentera les orientations relatives au maintien du service public sur l'ensemble du territoire ; il fera l'objet d'un débat au cours de la session de printemps de 1991.